Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis / Section 4 : Du personnel des centres de formation d'apprentis
Article R116-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 12 JORF 30 janvier 1988
Il doit en outre :
1. Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
2. Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2 du premier alinéa du présent article.
Ces dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.
Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre. "
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-42.907, Publié au bulletin
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 119-22, alinéa 1 er , du Code du travail, « conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1 er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles R. 116-27 et R. 116-28, mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1 er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, […]
Lire la suite…- Modification de la qualification exigée·
- Centre de formation des apprentis·
- Contrat de travail, formation·
- Catégorie professionnelle·
- Avancement d'échelon·
- Moniteur d'atelier·
- Apprentissage·
- Classement·
- Échelon·
- Qualification
Les organismes gestionnaires prévus à l'article L. 116-2 du code du travail sont de nature multiple. […] Actuellement, les dispositions communes à l'ensemble des formateurs de centres de formation d'apprentis, quel que soit l'organisme gestionnaire de l'établissement, concernant les conditions dans lesquelles les personnels de direction et d'enseignement d'un centre de formation d'apprentis peuvent être recrutés (articles L. 116-5, R. 116-26, R. 116-27, R. 116-28 et R. 116-29 du code du travail) et les sanctions qu'ils encourent en cas de faute et d'insuffisance professionnelle (article L. 116-6 et L. 116-7 du code du travail). […] Dans ce cadre, […]
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