Article R116-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version05/06/1983
>
Version30/01/1988
>
Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 29, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 5 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-447 1983-06-01 ART. 10 JORF 5 JUIN 1983

Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit à l'ingénieur général d'agronomie et le cas échéant au président du conseil régional un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
S'il s'agit d'un centre géré par une commune, un département ou une région, les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 1983
Sortie de vigueur le 30 janvier 1988
5 textes citent l'article

Commentaires8


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

L'article L. 116-2 du code du travail précise que la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'État, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, […] les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations […] Elles concernent les conditions dans lesquelles les personnels de direction, d'enseignement et d'encadrement d'un centre de formation peuvent être recrutés et figurent aux articles L. 116-5 et R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail. […]

 Lire la suite…

M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 8 janvier 2001

Selon l'article L. 116-2 du code du travail, il peut s'agir d'une collectivité locale, d'un établissement public mais aussi d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre des métiers, […] s'agissant notamment du recrutement de formateurs par contrat, même si l'existence d'agents titulaires occupant un emploi spécifique créé au titre de l'ancien article L.412-2 du code des communes, a pu être constatée […] Elles concernent les conditions pédagogiques dans lesquelles les personnels d'enseignement des CFA peuvent être recrutés (articles L. 116-5, R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail). […]

 Lire la suite…

M. Liberti François · Questions parlementaires · 1er février 1999

L. 116-1 du code du travail). […] Ceux des CFA qui sont à recrutement régional sont créés par une convention conclue entre la région et un organisme gestionnaire. […] Selon l'article L. 116-2 du code du travail, il peut s'agir d'une collectivité locale, d'un établissement public, mais aussi notamment d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre de métiers, d'un établissement d'enseignement public, d'entreprises... voire de plusieurs organismes gestionnaires. […] L. 116-5, R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 30 septembre 2001, 2001/00667
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 10 de cette convention, « le personnel du Centre est recruté, conformément aux articles R. 116-28 et R. 116-29 du Code du travail, par l'organisme gestionnaire (l'APA-LR) et sur la proposition du Directeur ».

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Secteurs d'activité concernés·
  • Cas de recours autorisés·
  • Constance de l'usage·
  • Activité visée·
  • Enseignement·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Apprentissage

2Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 30 septembre 2001, 01/00667
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 10 de cette convention, « le personnel du Centre est recruté, conformément aux articles R. 116-28 et R. 116-29 du Code du travail, par l'organisme gestionnaire (l'APA-LR) et sur la proposition du Directeur ».

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Caractère temporaire de l'emploi·
  • Secteurs d'activité concernés·
  • Cas de recours autorisés·
  • Constance de l'usage·
  • Activité visée·
  • Appréciation·
  • Critères·
  • Enseignement·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).