Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 4 : Du personnel des centres de formation d'apprentis
Article R116-29 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 34 () JORF 16 avril 1995
S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
Commentaires • 8
Selon l'article L. 116-2 du code du travail, il peut s'agir d'une collectivité locale, d'un établissement public mais aussi d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre des métiers, […] s'agissant notamment du recrutement de formateurs par contrat, même si l'existence d'agents titulaires occupant un emploi spécifique créé au titre de l'ancien article L.412-2 du code des communes, a pu être constatée […] Elles concernent les conditions pédagogiques dans lesquelles les personnels d'enseignement des CFA peuvent être recrutés (articles L. 116-5, R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail). […]
Lire la suite…L. 116-1 du code du travail). […] Ceux des CFA qui sont à recrutement régional sont créés par une convention conclue entre la région et un organisme gestionnaire. […] Selon l'article L. 116-2 du code du travail, il peut s'agir d'une collectivité locale, d'un établissement public, mais aussi notamment d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre de métiers, d'un établissement d'enseignement public, d'entreprises... voire de plusieurs organismes gestionnaires. […] L. 116-5, R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article 10 de cette convention, « le personnel du Centre est recruté, conformément aux articles R. 116-28 et R. 116-29 du Code du travail, par l'organisme gestionnaire (l'APA-LR) et sur la proposition du Directeur ».
Lire la suite…- Contrat de travail, durée déterminée·
- Secteurs d'activité concernés·
- Cas de recours autorisés·
- Constance de l'usage·
- Activité visée·
- Enseignement·
- Associations·
- Contrats·
- Durée·
- Apprentissage
2. Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 30 septembre 2001, 01/00667
[…] Aux termes de l'article 10 de cette convention, « le personnel du Centre est recruté, conformément aux articles R. 116-28 et R. 116-29 du Code du travail, par l'organisme gestionnaire (l'APA-LR) et sur la proposition du Directeur ».
Lire la suite…- Contrat de travail, durée déterminée·
- Caractère temporaire de l'emploi·
- Secteurs d'activité concernés·
- Cas de recours autorisés·
- Constance de l'usage·
- Activité visée·
- Appréciation·
- Critères·
- Enseignement·
- Associations
L'article L. 116-2 du code du travail précise que la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'État, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, […] les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations […] Elles concernent les conditions dans lesquelles les personnels de direction, d'enseignement et d'encadrement d'un centre de formation peuvent être recrutés et figurent aux articles L. 116-5 et R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail. […]
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