Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT D'APPRENTISSAGE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* / CENTRES DE FORMATION D' APPRENTIS / PERSONNEL DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
Article R116-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 96-44.337, Publié au bulletin
[…] 4 juillet 1996) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail que seuls peuvent bénéficier des dispositions protectrices applicables aux délégués du personnel, les salariés ayant été candidats ou élus ainsi que les anciens délégués ; qu'en l'espèce, […] la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 116-31 du Code du travail que le juge des référés ne peut décider qu'il y a un trouble manifestement illicite consécutif à un licenciement que si la qualité de salarié protégé est établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, […]
Lire la suite…- Défaut d'autorisation administrative de licenciement·
- Mesures conservatoires ou de remise en État·
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- Portée contrat de travail, exécution·
- Défaut contrat de travail, rupture·
- Trouble manifestement illicite·
- Autorisation administrative·
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- Licenciement nul référé