Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis / Section 5 : Du contrôle des centres de formation d'apprentis
Article R116-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version05/06/1983
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Version16/04/1995
Entrée en vigueur le 5 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-447 1983-06-01 ART. 12 JORF 5 JUIN 1983
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge le ministre dont ils relèvent ou le commissaire de la République de la région, ainsi que, pour les centres relevant de la région, le président du conseil régional.
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
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