Article R116-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/06/1983
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 33, LOI 71-576 1971-07-16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6252-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 27 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les établissements, organismes ou entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique, ou recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage pour l'accomplissement de toute mission dont les chargent le ministre dont ils relèvent ou le préfet de région ainsi que, pour les centres et les sections relevant de la région, le président du conseil régional.
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre ou de la section d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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