Article R116-35 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version05/06/1983
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-12-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 35

Entrée en vigueur le 5 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-447 1983-06-01 ART. 13 JORF 5 JUIN 1983

Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat ou par la région en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu. La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre.
Ces mesures peuvent concerner notamment :
La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
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Entrée en vigueur le 5 juin 1983
Sortie de vigueur le 16 avril 1995
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