Article R116-35 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/06/1983
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-12-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 35

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6252-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 29 () JORF 16 avril 1995

Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat ou par la région en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu. La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre ou de la section d'apprentissage et imposer à l'organisme gestionnaire ou à l'établissement d'accueil des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre ou de la section d'apprentissage.
Ces mesures peuvent concerner notamment :
La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ou dans une autre section d'apprentissage ;
La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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