Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis / Section 5 : Du contrôle des centres de formation d'apprentis
Article R116-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version05/06/1983
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Version16/04/1995
Entrée en vigueur le 5 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-447 1983-06-01 ART. 14 JORF 5 JUIN 1983
Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le commissaire de la République de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région. Il établit et clôture le compte de liquidation.
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