Article R116-36 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/06/1983
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 36, LOI 71-576 1971-07-16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6252-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 30 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Dans le cas des centres de formation d'apprentis, si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région ou du président du conseil régional. Il établit et clôture le compte de liquidation.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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