Article R117-8 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 44

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33 () JORF 16 avril 1995

La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005
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Commentaire1


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 7 septembre 2004

Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les modalités d'application de l'article L. 117-13 du code du travail. […] En tout état de cause, comme par le passé, il demeure toujours possible d'obtenir une dérogation permettant à un jeune apprenti de commencer son cycle de formation en dehors de ces délais. […] Les conditions dans lesquelles la dérogation est accordée sont précisées à l'article R. 117-8 du Code du travail. […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2002, 00-44.504, Inédit
Rejet

[…] 4 / qu'en reprochant à l'employeur une violation des dispositions de l'article L. 117-13 et R. 117-8 du Code du travail fixant le début du contrat d'apprentissage en considération de celui du cycle de formation suivi par l'apprenti sans répondre à ses écritures faisant valoir que le centre de formation ayant enregistré, le 8 octobre 1998, le contrat conclu avec M. X…, avait fixé au 1 er septembre 1998, soit à une date conforme aux prescriptions légales, le début du cycle de formation de l'apprenti, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Commun accord·
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2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/00936

[…] N° 162/08 […] Par ailleurs, conformément aux articles L. 117 ' 13 et R. 117 -8 du code du travail, la date du début d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées à l'article L. 117 ' 13 sur demande de dérogation adressée au recteur. Votre demande de dérogation en vue d'établir un contrat d'apprentissage hors délais réglementaires , établie le 19 février 2004, a fait l'objet d'un refus en date du 26 février 2004 par le service académique de l'inspection de l'apprentissage.

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