Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage
Article R117-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 9 () JORF 10 novembre 2005
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en oeuvre dans les conditions prévues à l'article R. 117-7-3. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 4 / qu'en reprochant à l'employeur une violation des dispositions de l'article L. 117-13 et R. 117-8 du Code du travail fixant le début du contrat d'apprentissage en considération de celui du cycle de formation suivi par l'apprenti sans répondre à ses écritures faisant valoir que le centre de formation ayant enregistré, le 8 octobre 1998, le contrat conclu avec M. X…, avait fixé au 1 er septembre 1998, soit à une date conforme aux prescriptions légales, le début du cycle de formation de l'apprenti, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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2. Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/00936
[…] N° 162/08 […] Par ailleurs, conformément aux articles L. 117 ' 13 et R. 117 -8 du code du travail, la date du début d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées à l'article L. 117 ' 13 sur demande de dérogation adressée au recteur. Votre demande de dérogation en vue d'établir un contrat d'apprentissage hors délais réglementaires , établie le 19 février 2004, a fait l'objet d'un refus en date du 26 février 2004 par le service académique de l'inspection de l'apprentissage.
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Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les modalités d'application de l'article L. 117-13 du code du travail. […] En tout état de cause, comme par le passé, il demeure toujours possible d'obtenir une dérogation permettant à un jeune apprenti de commencer son cycle de formation en dehors de ces délais. […] Les conditions dans lesquelles la dérogation est accordée sont précisées à l'article R. 117-8 du Code du travail. […]
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