Article R117-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version05/02/1977
>
Version30/01/1988
>
Version28/07/1996
>
Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 45

Entrée en vigueur le 5 février 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
Entrée en vigueur le 5 février 1977
Sortie de vigueur le 30 janvier 1988
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 26 février 2008

En effet, la surveillance médicale des apprentis obéit à une procédure stricte décrite par l'article R. 117-9 du code du travail qui fait obligation d'obtenir le certificat médical d'aptitude dans les 15 jours qui suivent l'enregistrement du contrat d'apprentissage, ou avant même l'enregistrement pour les apprentis mineurs ou soumis à des régimes particuliers. Ces exigences semblent de plus en plus difficiles à respecter compte tenu de l'engorgement des services de médecine du travail. […] Il l'interroge sur les solutions qui pourraient être envisagées pour que soient respectées les exigences de l'article R. 177-9 en assurant les effectifs nécessaires ou en autorisant à faire appel à un médecin généraliste agréé par la médecine du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).