Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* / Chapitre VII : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE / PARAGRAPHE 3 : AVIS D'ORIENTATION - CERTIFICAT MEDICAL
Article R117-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version05/02/1977
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Version30/01/1988
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006
Entrée en vigueur le 5 février 1977
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, la surveillance médicale des apprentis obéit à une procédure stricte décrite par l'article R. 117-9 du code du travail qui fait obligation d'obtenir le certificat médical d'aptitude dans les 15 jours qui suivent l'enregistrement du contrat d'apprentissage, ou avant même l'enregistrement pour les apprentis mineurs ou soumis à des régimes particuliers. Ces exigences semblent de plus en plus difficiles à respecter compte tenu de l'engorgement des services de médecine du travail. […] Il l'interroge sur les solutions qui pourraient être envisagées pour que soient respectées les exigences de l'article R. 177-9 en assurant les effectifs nécessaires ou en autorisant à faire appel à un médecin généraliste agréé par la médecine du travail.
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