Article R117-9 du Code du travail

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Version28/07/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 45

Entrée en vigueur le 28 juillet 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 3 () JORF 28 juillet 1996

Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 (2°), le contrat d'apprentissage doit être accompagné, en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail.
Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat au service chargé de cet enregistrement. A défaut, ce service informe l'inspecteur ou le contrôleur du travail.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1996
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006
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Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 26 février 2008

En effet, la surveillance médicale des apprentis obéit à une procédure stricte décrite par l'article R. 117-9 du code du travail qui fait obligation d'obtenir le certificat médical d'aptitude dans les 15 jours qui suivent l'enregistrement du contrat d'apprentissage, ou avant même l'enregistrement pour les apprentis mineurs ou soumis à des régimes particuliers. Ces exigences semblent de plus en plus difficiles à respecter compte tenu de l'engorgement des services de médecine du travail. […] Il l'interroge sur les solutions qui pourraient être envisagées pour que soient respectées les exigences de l'article R. 177-9 en assurant les effectifs nécessaires ou en autorisant à faire appel à un médecin généraliste agréé par la médecine du travail.

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