Article R117-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/02/1977
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Version05/02/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 46

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6222-2 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1977

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 5 février 1977
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour d'appel de Caen, 13 février 2009, n° 08/01773
Infirmation

[…] Ont donc, à l'occasion de cette signature, été strictement respectées les dispositions de l'article R 6222-6 du Code du Travail (anciennement article R 117-10) lequel dispose que 'le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que, si celui-ci est mineur, par son représentant légal'.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Homme·
  • Bilatéral·
  • Salaire·
  • Mère·
  • Conseil·
  • Mineur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 2005, 03-40.605, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du Code du travail ; […]

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  • Accord exprès des parties·
  • Apprentissage·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Formalisme·
  • Accord exprès·
  • Résiliation·
  • Rupture anticipee·
  • Écrit·
  • Contrats

3Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, n° 06/03242
Infirmation partielle

[…] Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 11 juillet 2006 mais seulement en ce qu'il a débouté Melle Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipé du contrat d'apprentissage, au visa des articles L 117-17, R 117-10 et R 117-16 du code du travail et aux motifs que des mentions portées sur le registre d'audience tenu par le greffier de la juridiction en application de l'article 728 du nouveau Code de procédure civile ne suffisent pas à caractériser un accord de rupture répondant aux prescriptions de l'article R 117-16 du code du travail ;

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Homme·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Rupture amiable·
  • Dommages et intérêts·
  • Torts·
  • Conseil
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