Article R117-11 du Code du travail

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Version05/02/1977
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Version12/03/1993
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 47

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage les mentions suivantes :
Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;
La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ;
La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
Les nom, prénoms et domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;
La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article précédent ;
la mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ;
La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;
La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ;
Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'article R. 117-8 ci-dessus, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ;
Lorsque le contrat constitue la prorogation d'un contrat antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'article L. 117-9.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 février 1977
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 05/03427
Confirmation

[…] Attendu que si conformément aux dispositions de l'article R 117-11 du code du travail, il importe que le contrat d'apprentissage contienne les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au titre incluant l'article précité, c'est précisément pour permettre aux employeurs et aux salariés de rédiger les contrats d'apprentissage de leur choix incluant au moins l'ensemble des dispositions obligatoires de ce contrat type ;

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  • Rupture unilatérale·
  • Date·
  • Résiliation
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