Article R117-11 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version05/02/1977
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Version12/03/1993
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 47

Entrée en vigueur le 5 février 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
Entrée en vigueur le 5 février 1977
Sortie de vigueur le 12 mars 1993
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 05/03427
Confirmation

[…] Attendu que si conformément aux dispositions de l'article R 117-11 du code du travail, il importe que le contrat d'apprentissage contienne les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au titre incluant l'article précité, c'est précisément pour permettre aux employeurs et aux salariés de rédiger les contrats d'apprentissage de leur choix incluant au moins l'ensemble des dispositions obligatoires de ce contrat type ;

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