Article R117-11 du Code du travail

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Version05/02/1977
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Version12/03/1993
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 47, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 12 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 13 () JORF 12 mars 1993

Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
Le contrat doit contenir l'attestation que le ou les maîtres d'apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle.
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle :
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1993
Sortie de vigueur le 28 juillet 1996
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 05/03427
Confirmation

[…] Attendu que si conformément aux dispositions de l'article R 117-11 du code du travail, il importe que le contrat d'apprentissage contienne les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au titre incluant l'article précité, c'est précisément pour permettre aux employeurs et aux salariés de rédiger les contrats d'apprentissage de leur choix incluant au moins l'ensemble des dispositions obligatoires de ce contrat type ;

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  • Apprentissage·
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  • Date·
  • Résiliation
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