Article R117-11 du Code du travail

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Version28/07/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 47, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 28 juillet 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 4 () JORF 28 juillet 1996

Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1996
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 05/03427
Confirmation

[…] Attendu que si conformément aux dispositions de l'article R 117-11 du code du travail, il importe que le contrat d'apprentissage contienne les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au titre incluant l'article précité, c'est précisément pour permettre aux employeurs et aux salariés de rédiger les contrats d'apprentissage de leur choix incluant au moins l'ensemble des dispositions obligatoires de ce contrat type ;

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  • Apprentissage·
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  • Document·
  • Rupture unilatérale·
  • Date·
  • Résiliation
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