Article R117-11 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 47, LOI 71-576 1971-07-16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6222-5 (V), Code du travail - art. R6222-3 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 8 () JORF 27 juillet 2006

Un contrat type d'apprentissage fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cet arrêté précise les pièces qui sont, en tant que de besoin, jointes au contrat d'apprentissage lors de la demande d'enregistrement.
Le contrat précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 05/03427
Confirmation

[…] Attendu que si conformément aux dispositions de l'article R 117-11 du code du travail, il importe que le contrat d'apprentissage contienne les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au titre incluant l'article précité, c'est précisément pour permettre aux employeurs et aux salariés de rédiger les contrats d'apprentissage de leur choix incluant au moins l'ensemble des dispositions obligatoires de ce contrat type ;

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Période d'essai·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Homme·
  • Document·
  • Rupture unilatérale·
  • Date·
  • Résiliation
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