Article R119-2 du Code du travail

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Version29/09/1974
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Version01/01/1978
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Version08/12/1996
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Version19/02/1997
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Version27/04/2002
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Version10/11/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 59, Décret 74-36 1974-01-17 JORF 19 janvier

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
- a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 11 p. 100 du SMIC ;
- b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 8 décembre 1996
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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 190752, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, que, pour juger non fondées les prétentions de la société à être exonérée de la fraction de la taxe obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage, la commission a relevé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 119-2 du code du travail, les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis peuvent, seuls, être pris en compte au titre des participations d'une entreprise au financement de l'apprentissage lui permettant de se libérer de ladite fraction de la taxe, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Commission·
  • Exonérations·
  • Décret·
  • Matériel·
  • Prix de revient·
  • Conseil d'etat·
  • Formation
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