Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses / A - Dispositions financières
Article R119-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 8 () JORF 27 avril 2002
a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 190752, inédit au recueil Lebon
[…] en premier lieu, que, pour juger non fondées les prétentions de la société à être exonérée de la fraction de la taxe obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage, la commission a relevé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 119-2 du code du travail, les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis peuvent, seuls, être pris en compte au titre des participations d'une entreprise au financement de l'apprentissage lui permettant de se libérer de ladite fraction de la taxe, […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
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