Article R119-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1978
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Version19/02/1997
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Version01/06/2000
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Version27/04/2002
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Version10/11/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 60

Entrée en vigueur le 19 février 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 97-148 1997-02-17 art. 1 2° JORF 19 février 1997

Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres, sections et écoles mentionnés audit article.
Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.
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Entrée en vigueur le 19 février 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2000
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Commentaires8


M. Issindou Michel · Questions parlementaires · 7 février 2012

Selon une pratique instaurée depuis plusieurs années et par dérogation à l'article R. 119-3 du code du travail, le recteur d'académie et le trésorier payeur général autorisent les EPLE (établissement public local d'enseignement) à mobiliser cette ressource pour financer des filières qui ne figurent pas sur la liste des premières formations technologiques et professionnelles établie par le préfet de région.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 11 septembre 2007

Ces formations doivent faire l'objet d'une inscription sur la liste régionale par établissement ou par organisme des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage conformément l'article R. 119-3 du code du travail. Tous les versements se font par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 7 mars 2006

En application de l'article R. 119-3 du code du travail, le préfet de région publie au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, […]

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