Article R119-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1978
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Version19/02/1997
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Version27/04/2002
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Version10/11/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 61

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.
Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 1983
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