Article R119-5 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version01/01/1978
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Version19/02/1997
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Version27/04/2002
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Version10/11/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 62

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le concours financier prévu à l'article précédent est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé à la fin de chaque semestre de formation, pour les salaires payés au cours du semestre, sous réserve d'une assiduité satisfaisante de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans la formation pratique reçue dans l'entreprise.
Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article 60 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 1974
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