Article R119-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version01/01/1978
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Version19/02/1997
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Version27/04/2002
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Version10/11/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 62

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 1983
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