Article R119-5 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version01/01/1978
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Version19/02/1997
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Version27/04/2002
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Version10/11/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 62

Entrée en vigueur le 19 février 1997

Est créé par : Décret 97-148 1997-02-17 art. 1 3° JORF 19 février 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
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Entrée en vigueur le 19 février 1997
Sortie de vigueur le 27 avril 2002
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