Article R119-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1977
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Version01/01/1978

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-281 1972-04-12 ART. 22, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3.
a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
c) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 1983

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