Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses / D - Inspection de l'apprentissage / Dispositions générales
Article R119-48 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-1021 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 17 août 2006
Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. L'organisation de cette mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse et des sports.
Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports est décidé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 24 mars 2006, n° 06/00061
[…] Le AE-Président, Sur les réquisitions de Madame la AE-AF ; Vu les articles R 119-48 et R 119-60 du Code du travail ; Vu les arrêtés de commissionnement du RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE PARIS – CHANCELIER DES UNIVERSITÉS ; A donné acte à :
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