Article R117-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 37

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994

Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément, dans une entreprise ou un établissement, par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 est ainsi fixé :
1. Deux apprentis ou élèves de classes préparatoires à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ;
2. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise.
Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par l'alinéa précédent, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Perruchot Nicolas · Questions parlementaires · 22 juin 2010

Il est limité par l'article R. 117-1 du code du travail. Cependant, et cela est valable pour le domaine de la coiffure, cet article poursuit : « Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article ».

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M. Marsaud Alain · Questions parlementaires · 18 septembre 1995

En application de l'article R. 117-1 du code du travail, un arrete ministeriel pour le secteur coiffure dames ou mixte, apres avis de la Commission professionnelle consultative nationale concernee, a ete pris le 10 mars 1992 (JO du 14 mars 1992). Il fixe des plafonds d'emploi simultane en tenant compte de la relation qui doit etre maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possedant les qualifications prevues.

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M. Montcharmont Gabriel · Questions parlementaires · 15 janvier 1990

Cet agrement, prevu a l'article L 117-5 et R 117-1 du code du travail, relatif a l'agrement de l'employeur, est delivre ou retire dans les memes conditions que l'agrement pour l'emploi et la formation d'apprentis, a l'exclusion de toute autre formation. Ces dispositions concernant l'agrement en matiere d'apprentissage dans le secteur prive ne sont pas applicables au secteur public.

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.939, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que le fait que la société France Telecom n'ait pas fait enregistrer l'avenant litigieux entraînait la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'arrêt qui affirme le contraire a violé les dispositions des articles L. 117-1 et suivants, R. 117-1 et suivants, L. 122-2 et L. 122-3 du code du travail ;

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  • Apprentissage·
  • Avenant·
  • Contrat de travail·
  • Requalification du contrat·
  • Durée du travail·
  • Signature·
  • Temps de travail·
  • Avantage·
  • Cadre·
  • Organisation du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1998, 95-44.240, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel n'a pas donné leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en se bornant à énoncer que la somme égale à deux mois de salaire a été promise à M. Y…, […] alors qu'en considérant que l'entretien préalable à un licenciement confère des droits au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, alors qu'en considérant que l'entretien préalable a pour but de fixer les créances d'un salarié dans le cadre d'une liquidation judiciaire, […] la cour d'appel n'a donné aucune base juridique à sa décision, méconnaissant les dispositions des articles L. 117-1 et suivants et, en particulier, […]

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  • Redressement et liquidation judiciaire·
  • Obligation incombant au liquidateur·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Remise d'un certificat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Pouvoir souverain·
  • Frais et dépens·
  • Condamnation·
  • Employeur·
  • Liquidateur

3Tribunal des conflits, du 7 juin 1982, 02230, publié au recueil Lebon

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code du travail et notamment ses articles L. 117-1 à L. 117-18 et R. 117-1 à R. 117-16 ;

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  • Article l.117-14 et l.117-16 du code du travail·
  • Refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Refus d'enregistrement d'un contrat·
  • Formation professionnelle·
  • Compétence judiciaire·
  • Apprentissage·
  • Contentieux·
  • Compétence·
  • Enregistrement
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