Article R122-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version07/05/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. 1 BIS, Décret 73-808 1973-08-10 ART. 1, Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. I BIS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R122-2 (M)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 7 mai 1991
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Debré Jean-Louis · Questions parlementaires · 1er janvier 1990

L'objet de la presente loi, rappele a l'article 1er,tend « a procurer a chaque personne active, un revenu comparable a celui des autres activites economiques ». […] il lui demande si lesdits salaries agricoles relevent depuis le 1er janvier 1989 de l'application de l'article 5 de l'accord de mensualisation, comme les salaries des autres activites, lorsque les clauses de leur convention collective sont inferieures a celles prevues par la loi, ou bien du minimum fixe anterieurement par le code du travail a l'article R 122-1. […] Par suite, les dispositions prevues par l'ensemble des articles autres que l'article 7, lequel a fait l'objet d'une modalite particuliere, […]

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Décisions115


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 février 1990, 87-42.371, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X… de sa demande de complément d'indemnité de licenciement alors que l'article R. 122-1 du Code du travail permet qu'il soit tenu compte des fractions d'années à raison d'un douzième de fraction annuelle d'indemnité par mois supplémentaire ; que la clause conventionnelle ne permettant que la prise en compte des semestres intégralement accomplis devant être écartée comme moins favorable aux salariés que la loi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et R. 122-1 du Code du travail ; […]

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  • Clauses du contrat, usage, âge du salarié·
  • Convention collective des banques·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité conventionnelle·
  • Indemnité de licenciement·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Conventions collectives·
  • Licenciement·
  • Application·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1989, 85-46.055, Inédit
Rejet

[…] après que le tribunal de commerce se fut déclaré incompétent pour connaitre de la réclamation, fixé aux sommes demandées le montant du solde des indemnités de licenciement dû par le syndic, dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1984, fixé le montant des indemnités dues en application des disposition de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, enfin dit que les dépens seront à la charge du syndic, […] également commun, pris de la violation de l'article 16, alinéas 1 et 3, du nouveau Code de procédure civile, du principe du contradictoire et des droits de la défense, et des articles L. 122-9 et R. 122-1 ancien du Code du travail ;

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité de licenciement·
  • Rémunération brute·
  • Licenciement·
  • Indemnités·
  • Indemnités de licenciement·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Syndic

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1992, 89-42.194, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X…, victime d'un accident du travail le 16 juillet 1986 alors qu'au service de la société Allez et compagnie depuis le 13 mars 1973 en qualité de monteur de ligne et licencié le 10 juillet 1987 pour inaptitude physique définitive, de sa demande de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement sur la base de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, le jugement attaqué a énoncé que l'article L. 122-32.6 du Code du travail ne prévoyait le doublement de l'indemnité que telle que prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la loi N° 89-18 du 13 janvier 1989, […]

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  • Inaptitude physique à la suite d'un accident du travail·
  • Indemnité spéciale de licenciement·
  • Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Caractère interprétatif·
  • 18 du 13 janvier 1989·
  • Base de calcul·
  • Licenciement·
  • Loi n° 89·
  • Manche
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