Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 1 : Règles générales
Article R122-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°87-134 du 27 février 1987 - art. 1 () JORF 28 février 1987
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Commentaires • 11
Francis Hillmeyer demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il n'envisage pas de modifier l'article 122-2 du code du travail en y apportant un assouplissement qui apparaît absolument nécessaire dans les circonstances économiques et d'emploi présentes. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser à M. X… une indemnité à ce dernier titre tout en faisant également droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67, alinéa 2 du code du travail ; […] Qu'en l'espèce, il y a lieu d'appliquer l'article R. 122-2 du Code du travail 2 e alinéa qui dispose : « Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. À partir de dix ans d'ancienneté, […]
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[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 132-4 devenu 2251-1 du code du travail, une convention collective ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; […] que l'article 19 de la convention collective exclut du mois de rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement, et en faisant ainsi application de dispositions conventionnelles moins favorables que l'article R. 122-2 du code du travail lequel n'exclut aucun élément de la rémunération pour le calcul de ladite indemnité, […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, 25 septembre 2008, 08/00060
[…] Il lui est donc dû une indemnité de préavis puisqu'il a plus de deux ans d'ancienneté (depuis 1979 très exactement). La somme de 1 500 euros sollicitée sera donc allouée ainsi que les congés payés afférents, 150 euros. Il revendique une somme de 13 500 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans expliquer comment il parvient à ce calcul. Aussi la Cour se fondera-t-elle plus sûrement sur l'indemnité légale des articles L 122-2 et R 122-2 du code du travail, soit pour 27 ans de présence : -1 / 10e de mois x 27 = 27 de mois x 1 500 € = 4 050 € 10
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