Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 1 : Règles générales
Article R122-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°87-134 du 27 février 1987 - art. 1 () JORF 28 février 1987
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Commentaires • 11
Francis Hillmeyer demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il n'envisage pas de modifier l'article 122-2 du code du travail en y apportant un assouplissement qui apparaît absolument nécessaire dans les circonstances économiques et d'emploi présentes. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994) de l'avoir condamné à payer à M. Y… la somme de 94 270 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, la convention collective nationale de la pharmacie, ainsi que l'accord la modifiant sur l'indemnité de licenciement, n'ont été étendus que par arrêté du 27 novembre 1992; que M. Y… a été licencié le 3 avril 1992; qu'en calculant néanmoins l'indemnité de licenciement due à M. Y… sur le fondement de l'article 23 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-0 et R. 122-2 du Code du travail ;
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[…] que s'agissant de l'indemnité de licenciement le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité selon le modalités définies à l'article R122-2 du code du travail (R1234-1à 1234-5 nouveau) est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; […] — de 25000 euros bruts à titre de réparation sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail (L 1235-3 nouveau ),
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3. Cour d'appel de Riom, 29 septembre 2015, n° 13/01391
[…] Il est constant que M. X a perçu à l'occasion de son licenciement par la commune de Y une indemnité de licenciement s'élevant à 39.484,99 €, calculée conformément aux dispositions de l'article R 122-2 du code du travail, mais, sur la base d'une ancienneté de 29 ans et 11 mois résultant d'un avenant antidaté signé entre M. X et M. Z maire de la commune de Y, avenant qui a entraîné la condamnation de ces derniers pour faux et usage de faux par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 6 février 2012, confirmé sur la culpabilité par arrêt de la cour d'Appel de RIOM en date du 10 janvier 2013.
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