Article R122-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-808 1973-08-10 ART. 2, Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. 1 BIS, Code du travail - art. R122-1 (M), Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. I BIS

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°87-134 du 27 février 1987 - art. 1 () JORF 28 février 1987

La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 12 octobre 1989
2 textes citent l'article

Commentaires11


www.legisocial.fr · 19 août 2016

M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 29 septembre 2003

Francis Hillmeyer demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il n'envisage pas de modifier l'article 122-2 du code du travail en y apportant un assouplissement qui apparaît absolument nécessaire dans les circonstances économiques et d'emploi présentes. […]

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1997, 94-43.427, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994) de l'avoir condamné à payer à M. Y… la somme de 94 270 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, la convention collective nationale de la pharmacie, ainsi que l'accord la modifiant sur l'indemnité de licenciement, n'ont été étendus que par arrêté du 27 novembre 1992; que M. Y… a été licencié le 3 avril 1992; qu'en calculant néanmoins l'indemnité de licenciement due à M. Y… sur le fondement de l'article 23 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-0 et R. 122-2 du Code du travail ;

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  • Pharmacie·
  • Complément de salaire·
  • Préavis·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Convention collective·
  • Indemnités journalieres·
  • Salaire garanti·
  • Compagnie d'assurances

2Cour d'appel d'Amiens, 26 novembre 2008, n° 07/04888
Infirmation partielle

[…] que s'agissant de l'indemnité de licenciement le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité selon le modalités définies à l'article R122-2 du code du travail (R1234-1à 1234-5 nouveau) est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; […] — de 25000 euros bruts à titre de réparation sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail (L 1235-3 nouveau ),

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  • Transport·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Préavis·
  • Employeur·
  • Indemnité compensatrice·
  • Hors de cause·
  • Cause

3Cour d'appel de Riom, 29 septembre 2015, n° 13/01391
Infirmation partielle

[…] Il est constant que M. X a perçu à l'occasion de son licenciement par la commune de Y une indemnité de licenciement s'élevant à 39.484,99 €, calculée conformément aux dispositions de l'article R 122-2 du code du travail, mais, sur la base d'une ancienneté de 29 ans et 11 mois résultant d'un avenant antidaté signé entre M. X et M. Z maire de la commune de Y, avenant qui a entraîné la condamnation de ces derniers pour faux et usage de faux par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 6 février 2012, confirmé sur la culpabilité par arrêt de la cour d'Appel de RIOM en date du 10 janvier 2013.

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  • Commune·
  • Indemnités de licenciement·
  • Reclassement·
  • Ancienneté·
  • Emploi·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Salarié·
  • Maire·
  • Faux
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