Article R122-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. 1 BIS, Décret 73-808 1973-08-10 ART. 2, Code du travail - art. R122-1 (M), Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. I BIS

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991

Modifié par : Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II et III JORF 7 mai 1991

L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
2 textes citent l'article

Commentaires11


www.legisocial.fr · 19 août 2016

M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 29 septembre 2003

Francis Hillmeyer demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il n'envisage pas de modifier l'article 122-2 du code du travail en y apportant un assouplissement qui apparaît absolument nécessaire dans les circonstances économiques et d'emploi présentes. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.112, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser à M. X… une indemnité à ce dernier titre tout en faisant également droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67, alinéa 2 du code du travail ; […] Qu'en l'espèce, il y a lieu d'appliquer l'article R. 122-2 du Code du travail 2 e alinéa qui dispose : « Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. À partir de dix ans d'ancienneté, […]

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  • Reclassement·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Salarié·
  • Ancienneté·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Remise en état·
  • Employeur·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.873, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 132-4 devenu 2251-1 du code du travail, une convention collective ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; […] que l'article 19 de la convention collective exclut du mois de rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement, et en faisant ainsi application de dispositions conventionnelles moins favorables que l'article R. 122-2 du code du travail lequel n'exclut aucun élément de la rémunération pour le calcul de ladite indemnité, […]

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  • Prime·
  • Convention collective·
  • Rémunération·
  • Congés payés·
  • Indemnités de licenciement·
  • Travail·
  • Vacances·
  • Licenciement·
  • Calcul·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Orléans, 25 septembre 2008, 08/00060
Infirmation partielle

[…] Il lui est donc dû une indemnité de préavis puisqu'il a plus de deux ans d'ancienneté (depuis 1979 très exactement). La somme de 1 500 euros sollicitée sera donc allouée ainsi que les congés payés afférents, 150 euros. Il revendique une somme de 13 500 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans expliquer comment il parvient à ce calcul. Aussi la Cour se fondera-t-elle plus sûrement sur l'indemnité légale des articles L 122-2 et R 122-2 du code du travail, soit pour 27 ans de présence : -1 / 10e de mois x 27 = 27 de mois x 1 500 € = 4 050 € 10

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  • Mise à pied·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Faute grave·
  • Sanction·
  • Travail·
  • Cimetière·
  • Sociétés·
  • Avertissement·
  • Faute
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