Article R122-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version05/05/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. I BIS, Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. 1 BIS, Code du travail - art. R122-1 (M), Décret 73-808 1973-08-10 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1234-1 (M), Code du travail - art. R1234-2 (V), Code du travail - art. R1234-3 (V), Code du travail - art. R1234-5 (V), Code du travail - art. R1234-4 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-785 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires11


www.legisocial.fr · 19 août 2016

M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 29 septembre 2003

Francis Hillmeyer demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il n'envisage pas de modifier l'article 122-2 du code du travail en y apportant un assouplissement qui apparaît absolument nécessaire dans les circonstances économiques et d'emploi présentes. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.112, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser à M. X… une indemnité à ce dernier titre tout en faisant également droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67, alinéa 2 du code du travail ; […] Qu'en l'espèce, il y a lieu d'appliquer l'article R. 122-2 du Code du travail 2 e alinéa qui dispose : « Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. À partir de dix ans d'ancienneté, […]

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  • Reclassement·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Salarié·
  • Ancienneté·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Remise en état·
  • Employeur·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.873, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 132-4 devenu 2251-1 du code du travail, une convention collective ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; […] que l'article 19 de la convention collective exclut du mois de rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement, et en faisant ainsi application de dispositions conventionnelles moins favorables que l'article R. 122-2 du code du travail lequel n'exclut aucun élément de la rémunération pour le calcul de ladite indemnité, […]

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  • Prime·
  • Convention collective·
  • Rémunération·
  • Congés payés·
  • Indemnités de licenciement·
  • Travail·
  • Vacances·
  • Licenciement·
  • Calcul·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Orléans, 25 septembre 2008, 08/00060
Infirmation partielle

[…] Il lui est donc dû une indemnité de préavis puisqu'il a plus de deux ans d'ancienneté (depuis 1979 très exactement). La somme de 1 500 euros sollicitée sera donc allouée ainsi que les congés payés afférents, 150 euros. Il revendique une somme de 13 500 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans expliquer comment il parvient à ce calcul. Aussi la Cour se fondera-t-elle plus sûrement sur l'indemnité légale des articles L 122-2 et R 122-2 du code du travail, soit pour 27 ans de présence : -1 / 10e de mois x 27 = 27 de mois x 1 500 € = 4 050 € 10

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  • Mise à pied·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
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  • Travail·
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  • Avertissement·
  • Faute
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