Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article R122-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-785 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Commentaires • 11
Francis Hillmeyer demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il n'envisage pas de modifier l'article 122-2 du code du travail en y apportant un assouplissement qui apparaît absolument nécessaire dans les circonstances économiques et d'emploi présentes. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994) de l'avoir condamné à payer à M. Y… la somme de 94 270 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, la convention collective nationale de la pharmacie, ainsi que l'accord la modifiant sur l'indemnité de licenciement, n'ont été étendus que par arrêté du 27 novembre 1992; que M. Y… a été licencié le 3 avril 1992; qu'en calculant néanmoins l'indemnité de licenciement due à M. Y… sur le fondement de l'article 23 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-0 et R. 122-2 du Code du travail ;
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[…] que s'agissant de l'indemnité de licenciement le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité selon le modalités définies à l'article R122-2 du code du travail (R1234-1à 1234-5 nouveau) est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; […] — de 25000 euros bruts à titre de réparation sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail (L 1235-3 nouveau ),
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3. Cour d'appel de Riom, 29 septembre 2015, n° 13/01391
[…] Il est constant que M. X a perçu à l'occasion de son licenciement par la commune de Y une indemnité de licenciement s'élevant à 39.484,99 €, calculée conformément aux dispositions de l'article R 122-2 du code du travail, mais, sur la base d'une ancienneté de 29 ans et 11 mois résultant d'un avenant antidaté signé entre M. X et M. Z maire de la commune de Y, avenant qui a entraîné la condamnation de ces derniers pour faux et usage de faux par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 6 février 2012, confirmé sur la culpabilité par arrêt de la cour d'Appel de RIOM en date du 10 janvier 2013.
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