Article R122-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version28/02/1987
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Version12/10/1989
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Version07/05/1991
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. 1 BIS, Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. I BIS, Décret 73-808 1973-08-10 art. 3, art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1233-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les dix jours suivant la présentation de la lettre du salarié ou la remise en main propre de celle-ci conformément à l'alinéa précédent.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Gerin André · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les travaux particulièrement dangereux régis par l'article L. 122-3 du code du travail. […]

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Décisions229


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1993, 92-41.148, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, les motifs de licenciement énoncés par l'employeur dans sa lettre du 3 juillet 1987 étaient les suivants : "principalement l'insubordination et le refus d'accepter les directives de l'employeur, notamment la convocation pour la réunion des commerciaux du samedi 13 juin 1987 ; à titre subsidiaire l'ensemble des conditions d'exécution de votre tâche ne correspondait pas aux directives du chef d'entreprise" ; qu'en retenant donc un autre motif de licenciement que celui indiqué dans la lettre du 3 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, […]

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  • Licenciement·
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  • Directive·
  • Employeur·
  • Lettre·
  • Islande·
  • Sociétés·
  • Représentant de commerce·
  • La réunion·
  • Pêcheur

2Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, n° 13/00084
Infirmation partielle

[…] le niveau hiérarchique et le coefficient qui lui correspond, en infraction avec les dispositions de l'article R. 143-3 du code du travail faisant obligation à l'employeur d'émettre chaque mois un bulletin de paie comportant les mentions suivantes : «…/…3° le nom, le prénom et l'emploi du salarié et s'il y a lieu le niveau ou le coefficient qui lui est attribué…/… ». […] Compte tenu de son âge (36 ans), de sa rémunération et de son ancienneté dans l'entreprise (12 ans 10 mois) à la date de la rupture, le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles Lp 122- 22 (préavis) et Lp 122- 27 (indemnité de licenciement), […]

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  • Nouvelle-calédonie·
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  • Salaire·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1994, 92-42.493, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X… ne soutenait pas qu'il avait demandé à connaître les motifs du licenciement dans les délais prescrits par l'article R. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, a constaté que le licenciement avait été prononcé après la résiliation du marché de gardiennage, à la suite du refus pour convenances personnelles, d'une autre affectation par le salarié ; qu'ayant fait ressortir que le motif du licenciement n'était ni disciplinaire, ni économique, elle a, en répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

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