Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / LOUAGE DE SERVICE
Article R122-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 6
Décisions • 229
Si l'article R 122-3 du Code du travail prescrit que le salarié doit demander la notification écrite des causes de son licenciement avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, rien n'interdit au salarié d'agir auparavant. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions, l'employeur doit être considéré comme ayant congédié l'intéressé sans motif réel et sérieux.
Lire la suite…- Demande formulée avant le début du délai·
- Notification des causes du licenciement·
- Absence de cause réelle et sérieuse·
- Notification écrite au salarié·
- Cause réelle et sérieuse·
- Demande par le salarié·
- Contrat de travail·
- Formalités légales·
- Inobservation·
- Licenciement
[…] N° RG : 03/00036 […] Considérant que la réponse expédiée le 10 janvier 2003 de l'employeur à la demande de la salariée, reçue le 30 décembre 2002, de l'énonciation des critères de l'ordre des licenciements excède d'un jour le délai imparti par l'article R.122-3 du Code du travail ;
Lire la suite…- Salariée·
- Cabinet·
- Employeur·
- Prime d'ancienneté·
- Bulletin de paie·
- Intéressement·
- Prévoyance·
- Demande·
- Gestion·
- Congé
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1993, 92-41.148, Inédit
[…] qu'en l'espèce, les motifs de licenciement énoncés par l'employeur dans sa lettre du 3 juillet 1987 étaient les suivants : "principalement l'insubordination et le refus d'accepter les directives de l'employeur, notamment la convocation pour la réunion des commerciaux du samedi 13 juin 1987 ; à titre subsidiaire l'ensemble des conditions d'exécution de votre tâche ne correspondait pas aux directives du chef d'entreprise" ; qu'en retenant donc un autre motif de licenciement que celui indiqué dans la lettre du 3 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Vrp·
- Directive·
- Employeur·
- Lettre·
- Islande·
- Sociétés·
- Représentant de commerce·
- La réunion·
- Pêcheur
André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les travaux particulièrement dangereux régis par l'article L. 122-3 du code du travail. […]
Lire la suite…