Article R122-3 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. I BIS, Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. 1 BIS, Décret 73-808 1973-08-10 art. 3, art. 4

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°87-134 du 27 février 1987 - art. 1 () JORF 28 février 1987

Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître le ou les motifs du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
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Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 12 octobre 1989
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Commentaires6


1Produits Dangereux - Amiante - Désamiantage. Réglementation
M. Gerin André · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les travaux particulièrement dangereux régis par l'article L. 122-3 du code du travail. […]

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2Protection spéciale contre le licenciementAccès limité
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3Assistance de l’employeurAccès limité
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Décisions229


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1993, 92-41.148, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, les motifs de licenciement énoncés par l'employeur dans sa lettre du 3 juillet 1987 étaient les suivants : "principalement l'insubordination et le refus d'accepter les directives de l'employeur, notamment la convocation pour la réunion des commerciaux du samedi 13 juin 1987 ; à titre subsidiaire l'ensemble des conditions d'exécution de votre tâche ne correspondait pas aux directives du chef d'entreprise" ; qu'en retenant donc un autre motif de licenciement que celui indiqué dans la lettre du 3 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, […]

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2Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, n° 13/00084
Infirmation partielle

[…] le niveau hiérarchique et le coefficient qui lui correspond, en infraction avec les dispositions de l'article R. 143-3 du code du travail faisant obligation à l'employeur d'émettre chaque mois un bulletin de paie comportant les mentions suivantes : «…/…3° le nom, le prénom et l'emploi du salarié et s'il y a lieu le niveau ou le coefficient qui lui est attribué…/… ». […] Compte tenu de son âge (36 ans), de sa rémunération et de son ancienneté dans l'entreprise (12 ans 10 mois) à la date de la rupture, le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles Lp 122- 22 (préavis) et Lp 122- 27 (indemnité de licenciement), […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1994, 92-42.493, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X… ne soutenait pas qu'il avait demandé à connaître les motifs du licenciement dans les délais prescrits par l'article R. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, a constaté que le licenciement avait été prononcé après la résiliation du marché de gardiennage, à la suite du refus pour convenances personnelles, d'une autre affectation par le salarié ; qu'ayant fait ressortir que le motif du licenciement n'était ni disciplinaire, ni économique, elle a, en répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

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