Article R122-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version07/05/1991
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. 1 BIS, Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. I BIS, Décret 73-808 1973-08-10 art. 3, art. 4

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991

Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
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Commentaires6


M. Gerin André · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les travaux particulièrement dangereux régis par l'article L. 122-3 du code du travail. […]

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Décisions229


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1993, 92-41.148, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, les motifs de licenciement énoncés par l'employeur dans sa lettre du 3 juillet 1987 étaient les suivants : "principalement l'insubordination et le refus d'accepter les directives de l'employeur, notamment la convocation pour la réunion des commerciaux du samedi 13 juin 1987 ; à titre subsidiaire l'ensemble des conditions d'exécution de votre tâche ne correspondait pas aux directives du chef d'entreprise" ; qu'en retenant donc un autre motif de licenciement que celui indiqué dans la lettre du 3 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, […]

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2Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, n° 13/00084
Infirmation partielle

[…] le niveau hiérarchique et le coefficient qui lui correspond, en infraction avec les dispositions de l'article R. 143-3 du code du travail faisant obligation à l'employeur d'émettre chaque mois un bulletin de paie comportant les mentions suivantes : «…/…3° le nom, le prénom et l'emploi du salarié et s'il y a lieu le niveau ou le coefficient qui lui est attribué…/… ». […] Compte tenu de son âge (36 ans), de sa rémunération et de son ancienneté dans l'entreprise (12 ans 10 mois) à la date de la rupture, le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles Lp 122- 22 (préavis) et Lp 122- 27 (indemnité de licenciement), […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1994, 92-42.493, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X… ne soutenait pas qu'il avait demandé à connaître les motifs du licenciement dans les délais prescrits par l'article R. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, a constaté que le licenciement avait été prononcé après la résiliation du marché de gardiennage, à la suite du refus pour convenances personnelles, d'une autre affectation par le salarié ; qu'ayant fait ressortir que le motif du licenciement n'était ni disciplinaire, ni économique, elle a, en répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

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