Article R122-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version07/05/1991
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. 1 BIS, Code du travail LIVRE I, TITRE II, CHAP. II, PAR. I BIS, Décret 73-808 1973-08-10 art. 3, art. 4

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991

Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Gerin André · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les travaux particulièrement dangereux régis par l'article L. 122-3 du code du travail. […]

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Décisions229


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 1981, 79-42.108, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article R 122-3 du Code du travail prescrit que le salarié doit demander la notification écrite des causes de son licenciement avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, rien n'interdit au salarié d'agir auparavant. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions, l'employeur doit être considéré comme ayant congédié l'intéressé sans motif réel et sérieux.

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  • Demande formulée avant le début du délai·
  • Notification des causes du licenciement·
  • Absence de cause réelle et sérieuse·
  • Notification écrite au salarié·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Demande par le salarié·
  • Contrat de travail·
  • Formalités légales·
  • Inobservation·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Versailles, 4 janvier 2006, n° 04/04559
Infirmation partielle

[…] N° RG : 03/00036 […] Considérant que la réponse expédiée le 10 janvier 2003 de l'employeur à la demande de la salariée, reçue le 30 décembre 2002, de l'énonciation des critères de l'ordre des licenciements excède d'un jour le délai imparti par l'article R.122-3 du Code du travail ;

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  • Salariée·
  • Cabinet·
  • Employeur·
  • Prime d'ancienneté·
  • Bulletin de paie·
  • Intéressement·
  • Prévoyance·
  • Demande·
  • Gestion·
  • Congé

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1993, 92-41.148, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, les motifs de licenciement énoncés par l'employeur dans sa lettre du 3 juillet 1987 étaient les suivants : "principalement l'insubordination et le refus d'accepter les directives de l'employeur, notamment la convocation pour la réunion des commerciaux du samedi 13 juin 1987 ; à titre subsidiaire l'ensemble des conditions d'exécution de votre tâche ne correspondait pas aux directives du chef d'entreprise" ; qu'en retenant donc un autre motif de licenciement que celui indiqué dans la lettre du 3 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, […]

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  • Licenciement·
  • Vrp·
  • Directive·
  • Employeur·
  • Lettre·
  • Islande·
  • Sociétés·
  • Représentant de commerce·
  • La réunion·
  • Pêcheur
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