Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article R122-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les dix jours suivant la présentation de la lettre du salarié ou la remise en main propre de celle-ci conformément à l'alinéa précédent.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Commentaires • 6
Décisions • 229
Si l'article R 122-3 du Code du travail prescrit que le salarié doit demander la notification écrite des causes de son licenciement avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, rien n'interdit au salarié d'agir auparavant. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions, l'employeur doit être considéré comme ayant congédié l'intéressé sans motif réel et sérieux.
Lire la suite…- Demande formulée avant le début du délai·
- Notification des causes du licenciement·
- Absence de cause réelle et sérieuse·
- Notification écrite au salarié·
- Cause réelle et sérieuse·
- Demande par le salarié·
- Contrat de travail·
- Formalités légales·
- Inobservation·
- Licenciement
[…] N° RG : 03/00036 […] Considérant que la réponse expédiée le 10 janvier 2003 de l'employeur à la demande de la salariée, reçue le 30 décembre 2002, de l'énonciation des critères de l'ordre des licenciements excède d'un jour le délai imparti par l'article R.122-3 du Code du travail ;
Lire la suite…- Salariée·
- Cabinet·
- Employeur·
- Prime d'ancienneté·
- Bulletin de paie·
- Intéressement·
- Prévoyance·
- Demande·
- Gestion·
- Congé
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1993, 92-41.148, Inédit
[…] qu'en l'espèce, les motifs de licenciement énoncés par l'employeur dans sa lettre du 3 juillet 1987 étaient les suivants : "principalement l'insubordination et le refus d'accepter les directives de l'employeur, notamment la convocation pour la réunion des commerciaux du samedi 13 juin 1987 ; à titre subsidiaire l'ensemble des conditions d'exécution de votre tâche ne correspondait pas aux directives du chef d'entreprise" ; qu'en retenant donc un autre motif de licenciement que celui indiqué dans la lettre du 3 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Vrp·
- Directive·
- Employeur·
- Lettre·
- Islande·
- Sociétés·
- Représentant de commerce·
- La réunion·
- Pêcheur
André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les travaux particulièrement dangereux régis par l'article L. 122-3 du code du travail. […]
Lire la suite…