Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / TRAVAIL TEMPORAIRE / DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE
Article R124-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 80-876 1980-11-04 ART. 2 JORF 8 novembre
prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.
Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.
S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire sont réputées suffisantes.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article l. 124-3 et de l'article r. 152-5 du code du travail ; […]
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[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l. 122-5 et suivants, l. 124-1 a l. 124-9 et r. 124-3 du code du travail, 1273 du code civil et 5 et 455 du nouveau code de procedure civile, pour meconnaissance des termes du litige, insuffisance de motifs, defaut de reponse a conclusions et manque de base legale :
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1983, Inédit
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles l.124-3 (redaction anterieure a l'ordonnance n. 82-131 du 5 fevrier 1982-), r.152-5 du code du travail, « en ce que la cour d'appel a declare x… coupable d'avoir employe le salarie temporaire bruno y… pour des taches durables pendant une duree superieure a trois mois sans avoir fourni les justifications necessaires a la decision de l'autorite administrative, »au motifs qu'il importe peu que chacun des contrats successifs aient ete d'une duree inferieure a trois mois si leur duree totale excede trois mois, […]
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