Article R124-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/11/1980

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03, Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 80-876 1980-11-04 ART. 2 JORF 8 novembre

Les justifications
prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.
Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.
S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire sont réputées suffisantes.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 novembre 1980
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1981, 81-90.269, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article l. 124-3 et de l'article r. 152-5 du code du travail ; […]

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  • Motifs du recours au travail temporaire·
  • Mentions obligatoires·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Omission·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Utilisateur·
  • Recours·
  • Entrepreneur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1978, 76-41.064, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l. 122-5 et suivants, l. 124-1 a l. 124-9 et r. 124-3 du code du travail, 1273 du code civil et 5 et 455 du nouveau code de procedure civile, pour meconnaissance des termes du litige, insuffisance de motifs, defaut de reponse a conclusions et manque de base legale :

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  • Loi du 3 janvier 1972·
  • Rapports avec le salarié·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Inobservation·
  • Entrepreneur·
  • Technique·
  • Utilisateur·
  • Novation·
  • Durée

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles l.124-3 (redaction anterieure a l'ordonnance n. 82-131 du 5 fevrier 1982-), r.152-5 du code du travail, « en ce que la cour d'appel a declare x… coupable d'avoir employe le salarie temporaire bruno y… pour des taches durables pendant une duree superieure a trois mois sans avoir fourni les justifications necessaires a la decision de l'autorite administrative, »au motifs qu'il importe peu que chacun des contrats successifs aient ete d'une duree inferieure a trois mois si leur duree totale excede trois mois, […]

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  • Travail temporaire·
  • Exploit·
  • Contrats·
  • Nullité·
  • Code du travail·
  • Appel·
  • Recours·
  • Police judiciaire·
  • Lettre·
  • Justification
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