Article R124-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/11/1980
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Version12/09/1982
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Version07/05/1991
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Version01/10/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03, Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 - art. 4 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1251-8 (V), Code du travail - art. R1251-7 (V)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1980

Est créé par : Décret 80-876 1980-11-04 ART. 3 JORF 8 novembre rectificatif JORF 14 décembre p. 10994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12, l'entrepreneur de travail temporaire doit, dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, un relevé des contrats de mise à disposition conclus avec des utilisateurs ou prolongés au cours du mois précédent, comportant :
Pour l'entreprise utilisatrice, la raison sociale, l'adresse ainsi que l'activité principale exercée ;
Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des nom, prénoms, adresse, sexe, âge, nationalité et emploi occupé ainsi que la date de début et de la durée de la mission.
Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du travail la justification de paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale pour le trimestre précédent.
Entrée en vigueur le 8 novembre 1980
Sortie de vigueur le 12 septembre 1982
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Décisions14


1CNIL, Délibération du 7 juillet 1992, n° 92-070

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

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  • Travail temporaire·
  • Statistique·
  • Collecte·
  • Formation professionnelle·
  • Information·
  • Demandeur d'emploi·
  • Contrats·
  • Traitement·
  • Salarié·
  • Informatique

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2006, n° 06/18190
Infirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 04/2161. […] Attendu que cet argument n'est guère pertinent puisque le salarié n'affirme pas qu'il ne les a pas reçus mais seulement qu'ils ne lui ont pas été communiqués dans le délai prévu par l'article 124-4 alinéa 1 du code du travail devenu l'article 1251-17;

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  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Mission·
  • Salarié·
  • Public·
  • Congés payés·
  • Hors de cause·
  • Travail temporaire·
  • Relation contractuelle

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-83.063, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que l'entreprise BOSS étant sous statut monégasque, puisque inscrite au registre du commerce de Monaco et cotisant à la caisse de compensation des services monégasques, ne peut, du fait de son implantation hors du territoire français, satisfaire aux prescriptions des articles L. 124, L. 124-11, R. 124-1 et R. 124-4 du Code du travail dans la mesure où aucune autorité française ne peut être destinataire des documents dont la communication est rendue obligatoire par ces dispositions ;

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  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • Société de droit monégasque·
  • D'œuvre à but lucratif·
  • Domaine d'application·
  • Travail temporaire·
  • Prêt de main·
  • Main-d'oeuvre·
  • Entreprise·
  • Monaco·
  • Code du travail
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