Article R124-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version08/11/1980
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Version01/10/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03, Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 - art. 4 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1251-7 (V), Code du travail - art. R1251-8 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 80-876 1980-11-04 ART. 3 JORF 8 novembre

Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12 l'entrepreneur de travail temporaire doit fournir aux services ci-après désignés dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, les éléments d'information suivants :
a) Chaque semaine, à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats conclus avec des salariés et tendant à les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs ; ce relevé comporte pour chaque salarié, l'indication des nom, prénoms, qualification professionnelle, sexe, nationalité et dates du début de la mission ;
b) Dans les huit premiers jours de chaque mois, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats de mise à la disposition conclus avec des utilisateurs, au cours du mois précédent, comportant la durée de ces contrats, la nature des postes occupés et l'identité des entreprises utilisatrices ;
c) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre
à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, la justification du paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale, pour le trimestre précédent.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 novembre 1980
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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2006, n° 06/18190
Infirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 04/2161. […] Attendu que cet argument n'est guère pertinent puisque le salarié n'affirme pas qu'il ne les a pas reçus mais seulement qu'ils ne lui ont pas été communiqués dans le délai prévu par l'article 124-4 alinéa 1 du code du travail devenu l'article 1251-17;

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  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Mission·
  • Salarié·
  • Public·
  • Congés payés·
  • Hors de cause·
  • Travail temporaire·
  • Relation contractuelle

2CNIL, Délibération du 7 juillet 1992, n° 92-070

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

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  • Travail temporaire·
  • Statistique·
  • Collecte·
  • Formation professionnelle·
  • Information·
  • Demandeur d'emploi·
  • Contrats·
  • Traitement·
  • Salarié·
  • Informatique

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-83.063, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que l'entreprise BOSS étant sous statut monégasque, puisque inscrite au registre du commerce de Monaco et cotisant à la caisse de compensation des services monégasques, ne peut, du fait de son implantation hors du territoire français, satisfaire aux prescriptions des articles L. 124, L. 124-11, R. 124-1 et R. 124-4 du Code du travail dans la mesure où aucune autorité française ne peut être destinataire des documents dont la communication est rendue obligatoire par ces dispositions ;

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  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • Société de droit monégasque·
  • D'œuvre à but lucratif·
  • Domaine d'application·
  • Travail temporaire·
  • Prêt de main·
  • Main-d'oeuvre·
  • Entreprise·
  • Monaco·
  • Code du travail
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