Article R124-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/11/1980
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Version12/09/1982
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Version07/05/1991
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Version01/10/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 - art. 4 (V), LOI 72-1 1972-01-03

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1251-8 (V), Code du travail - art. R1251-7 (V)

Entrée en vigueur le 12 septembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-775 1982-09-10 ART. 1 JORF 12 SEPTEMBRE 1982

Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus avec les salariés au cours du mois précédent.
Un relevé distinct est établi pour chacune des entreprises utilisatrices. Il comporte :
1° La raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date de naissance et nationalité des salariés mis à la disposition de cette entreprise ainsi que leur qualification professionnelle et la durée prévue de leur contrat.
Sur la demande des services chargés du contrôle de l'emploi, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés au 2° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1982
Sortie de vigueur le 7 mai 1991
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Décisions14


1CNIL, Délibération du 7 juillet 1992, n° 92-070

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

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  • Travail temporaire·
  • Statistique·
  • Collecte·
  • Formation professionnelle·
  • Information·
  • Demandeur d'emploi·
  • Contrats·
  • Traitement·
  • Salarié·
  • Informatique

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2006, n° 06/18190
Infirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 04/2161. […] Attendu que cet argument n'est guère pertinent puisque le salarié n'affirme pas qu'il ne les a pas reçus mais seulement qu'ils ne lui ont pas été communiqués dans le délai prévu par l'article 124-4 alinéa 1 du code du travail devenu l'article 1251-17;

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  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Mission·
  • Salarié·
  • Public·
  • Congés payés·
  • Hors de cause·
  • Travail temporaire·
  • Relation contractuelle

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-83.063, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que l'entreprise BOSS étant sous statut monégasque, puisque inscrite au registre du commerce de Monaco et cotisant à la caisse de compensation des services monégasques, ne peut, du fait de son implantation hors du territoire français, satisfaire aux prescriptions des articles L. 124, L. 124-11, R. 124-1 et R. 124-4 du Code du travail dans la mesure où aucune autorité française ne peut être destinataire des documents dont la communication est rendue obligatoire par ces dispositions ;

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  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • Société de droit monégasque·
  • D'œuvre à but lucratif·
  • Domaine d'application·
  • Travail temporaire·
  • Prêt de main·
  • Main-d'oeuvre·
  • Entreprise·
  • Monaco·
  • Code du travail
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