Article R124-4 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03, Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 - art. 4 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1251-7 (V), Code du travail - art. R1251-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-852 du 29 septembre 1994 - art. 2 () JORF 1er octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-852 du 29 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994

Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois, aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.


Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :


1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.


2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission. Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.


Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.


Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions14


1CNIL, Délibération du 7 juillet 1992, n° 92-070

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2006, n° 06/18190
Infirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 04/2161. […] Attendu que cet argument n'est guère pertinent puisque le salarié n'affirme pas qu'il ne les a pas reçus mais seulement qu'ils ne lui ont pas été communiqués dans le délai prévu par l'article 124-4 alinéa 1 du code du travail devenu l'article 1251-17;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-83.063, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que l'entreprise BOSS étant sous statut monégasque, puisque inscrite au registre du commerce de Monaco et cotisant à la caisse de compensation des services monégasques, ne peut, du fait de son implantation hors du territoire français, satisfaire aux prescriptions des articles L. 124, L. 124-11, R. 124-1 et R. 124-4 du Code du travail dans la mesure où aucune autorité française ne peut être destinataire des documents dont la communication est rendue obligatoire par ces dispositions ;

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