Article R124-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1980

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-305 1973-03-13 ART. 2, LOI 72-1 1972-01-03 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement du salaire, des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés, échus à la date de la mise en demeure ou à échoir ultérieurement au titre de la même mission de travail temporaire.
Le salarié a une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire à l'occasion de la mission du salarié.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1980
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 28 novembre 1994

En application de l'article R. 124-8 du code du travail, la garantie financiere de l'organisme bancaire ne peut jouer que dans la limite de la garantie pour laquelle il s'est engage vis-a-vis de la societe de travail temporaire. […] Dans le cas ou le reglement recu de la caution est insuffisant pour solder des cotisations dues au titre des personnels interimaires, l'URSSAF est dans l'obligation de poursuivre directement le recouvrement du solde de sa creance aupres des utilisateurs de ladite societe, et ce en application de l'article R. 124-22 du code du travail qui dispose qu'« en cas d'insuffisance de la caution, […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2007, n° 06/02340
Infirmation partielle

[…] Que l'article L. 124-8 du code du travail et partant, l'article R. 124-22 du même code, n'étant pas applicables, l'action dirigée par le salarié à l'égard de L'EURL Z B, en sa qualité de débiteur substitué, ne peut être admise ;

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  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Intérimaire·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Entreprise·
  • Requalification

2Tribunal de commerce de Bayonne, 31 mars 2008, n° 2007002412

[…] — Que cette autorisation est conditionnée par le respect d'un certain nombre de conditions dont une garantie financière conformément aux articles R.124-8 et suivants du Code du Travail […]

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  • Travail temporaire·
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  • Garantie·
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  • Salarié·
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  • Personnel intérimaire·
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  • In solidum

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.416, Publié au bulletin
Rejet

L'omission, par le représentant des créanciers d'une entreprise de travail temporaire en redressement judiciaire, d'adresser à la société qui a accordé à celle-ci la garantie exigée par l'article L. 124-8 du Code du travail le relevé des créances garanties prévu à titre d'information par l'article R. 124-18 du même Code ne fait pas obstacle à ce que l'URSSAF demande à la société garante le paiement de sa créance de cotisations.

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  • Entreprise en redressement judiciaire·
  • Communication à la société garante·
  • Entrepreneur de travail temporaire·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Relevé des créances garanties·
  • Substitution de l'utilisateur·
  • Représentant des créanciers·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Travail réglementation
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