Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / TRAVAIL TEMPORAIRE / REGLES APPLICABLES A LA SUBSTITUTION DE L'UTILISATEUR A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI
Article R124-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le salarié a une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire à l'occasion de la mission du salarié.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Que l'article L. 124-8 du code du travail et partant, l'article R. 124-22 du même code, n'étant pas applicables, l'action dirigée par le salarié à l'égard de L'EURL Z B, en sa qualité de débiteur substitué, ne peut être admise ;
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[…] — Que cette autorisation est conditionnée par le respect d'un certain nombre de conditions dont une garantie financière conformément aux articles R.124-8 et suivants du Code du Travail […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.416, Publié au bulletin
L'omission, par le représentant des créanciers d'une entreprise de travail temporaire en redressement judiciaire, d'adresser à la société qui a accordé à celle-ci la garantie exigée par l'article L. 124-8 du Code du travail le relevé des créances garanties prévu à titre d'information par l'article R. 124-18 du même Code ne fait pas obstacle à ce que l'URSSAF demande à la société garante le paiement de sa créance de cotisations.
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En application de l'article R. 124-8 du code du travail, la garantie financiere de l'organisme bancaire ne peut jouer que dans la limite de la garantie pour laquelle il s'est engage vis-a-vis de la societe de travail temporaire. […] Dans le cas ou le reglement recu de la caution est insuffisant pour solder des cotisations dues au titre des personnels interimaires, l'URSSAF est dans l'obligation de poursuivre directement le recouvrement du solde de sa creance aupres des utilisateurs de ladite societe, et ce en application de l'article R. 124-22 du code du travail qui dispose qu'« en cas d'insuffisance de la caution, […]
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