Article R124-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1980
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Version15/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 8, Décret 73-305 1973-03-13 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 15 mai 2007
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Commentaires2


M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 28 novembre 1994

En application de l'article R. 124-8 du code du travail, la garantie financiere de l'organisme bancaire ne peut jouer que dans la limite de la garantie pour laquelle il s'est engage vis-a-vis de la societe de travail temporaire. […] Dans le cas ou le reglement recu de la caution est insuffisant pour solder des cotisations dues au titre des personnels interimaires, […] en cas d'insuffisance de caution, l'utilisateur est substitue a l'entrepreneur de travail temporaire pour les paiements des salaires et cotisations obligatoires dues aux organismes sociaux. […] L'intervention de l'utilisateur est d'autant plus limitee que, conformement aux dispositions de l'article R. 124-9 du code du travail, […]

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Décisions12


1Décision du Bâtonnier du 29 mars 2005 n°065-246113 statuant comme en matière prud'homale.

[…] Par ailleurs, l'indemnité de l'article 124-9 du Code du Travail ne peut être demandé à titre principal. […]

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  • Cabinet·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Département·
  • Droit social·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Convention de forfait·
  • Responsable·
  • Facturation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 28 novembre 2013, n° 13/11670
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par courrier en date du 9 octobre 2012, la société BNP PARIBAS FACTOR a procédé à la déclaration de sa créance pour les montants suivants : […] — aux termes de l'article 124.9 du Code du Travail devenu L.1251-49, la SOCAMETT

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  • Gage·
  • Déclaration de créance·
  • Nantissement·
  • Garantie·
  • Parfaire·
  • Attribution·
  • Euro·
  • Montant·
  • Réserve spéciale·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1985, 82-92.628, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 124-1 et l. 124-9 du code du travail, 1384 alinea 5 et 1147 du code civil, 2, 10 alinea 3, 591 a 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,

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  • Préjudice résultant directement des infractions retenues·
  • Clause du contrat liant les deux entreprises·
  • Entreprise utilisatrice de l'intérimaire·
  • Détermination du civilement responsable·
  • Infractions commises par un préposé·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Responsabilité du commettant·
  • 2) responsabilité civile·
  • ) responsabilité civile·
  • Lien de subordination
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