Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / TRAVAIL TEMPORAIRE / REGLES APPLICABLES A LA SUBSTITUTION DE L'UTILISATEUR A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI
Article R124-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 4
[…] — de dire et juger que la lettre de licenciement ne répond pas aux dispositions de l'article L.124-10 du code du travail luxembourgeois, comme étant insuffisamment précise et motivée, […] Nous vous avons répondu que vous aviez eu un appel de Monsieur [R], avec en présence, l'un des clients de l'entreprise à savoir Monsieur [C].
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[…] et sur le fait que de nombreux juges prud'homaux avaient jugé que les salariés n'avaient aucun grief à imputer à leur ancien employeur, sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée, si l'article R. 124-10 de l'ancien code du travail n'obligeait pas, si une société disposant de plusieurs agences était scindée en plusieurs sociétés, à ce que chaque nouvelle société disposât d'une garantie équivalente à 8 % du chiffre d'affaires de l'ancienne société unique, ventilée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé par chaque agence, […]
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 26 mai 2009, n° 2007F02771
[…] Que selon l'article R.124-10 du Code du travail -« En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport. En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportiormellement à leur chiffre d'affaires. »,
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